Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de
l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route
Vu la délibération du groupe interministériel
permanent de la sécurité routière en date du 19
janvier 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er. - Au deuxième alinéa de l'article R. 1er du code de la route, dans les définitions des termes : " piste cyclable " et " bande cyclable ", les mots : "cycles et cyclomoteurs " sont remplacés par les mots : " cycles à deux ou trois roues ".
Article 2. -
L'article R. 4-2 du code de la
route est remplacé par les dispositions suivantes
:
" Article R. 4-2. - Le
conducteur ne doit pas s'engager dans une intersection si son
véhicule risque d'y être immobilisé et
d'empêcher le passage des véhicules circulant sur les
autres voies.
" Le conducteur d'un véhicule autre qu'un cycle ou un
cyclomoteur ne doit pas s'engager dans l'espace compris entre les
deux lignes d'arrêt définies au 3o de l'article R. 28-1
lorsque son véhicule risque d'y être immobilisé.
"
Article 3. - Il est
ajouté à l'article R. 9-1 du code de la route un second
alinéa ainsi rédigé :
" L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne
perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne
d'arrêt n'est pas matérialisée sur la
chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de
signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe
un. "
Article 4. - Les
dispositions du troisième alinéa de l'article R. 14 du
code de la route sont remplacées par les dispositions
suivantes :
Pour effectuer le
dépassement, il doit se porter suffisamment sur la gauche pour
ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut dépasser. Il ne
doit pas en tout cas s'en approcher latéralement à
moins d'un mètre en agglomération et d'un mètre
et demi hors agglomération s'il s'agit d'un véhicule à traction animale,
d'un engin à deux ou
à trois roues, d'un piéton,
d'un cavalier ou d'un animal.
Article 5.
- Il est ajouté
à l'article R. 28-1 du code de la route un 3o ainsi
rédigé :
" 3o Aux intersections, l'autorité investie du
pouvoir de police peut décider de créer
" - sur les voies d'accès, des feux de signalisation
décalés et distincts, l'un pour les cycles et les
cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de
véhicules ;
" - sur les voies d'accès équipées de feux de
signalisation communs à toutes les catégories
d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à
l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs,
l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
" - une voie réservée que les conducteurs de cycles et
de cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection
par la droite. "
Article 6. - I. - Le
premier alinéa de l'article R. 43 du code de la route est
complété ainsi :
" , sous réserve des dispositions de l'article R. 190. "
II. - L'article R. 190 du code de la route est remplacé par
les dispositions suivantes :
" Article R. 190. - Pour les conducteurs de cycles à
deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes
cyclables est instituée par l'autorité investie du
pouvoir de police après avis du préfet.
" Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni
remorque peuvent être autorisés à emprunter les
bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité
investie du pouvoir de police.
" Lorsque la chaussée est bordée de chaque
côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette
piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route,
dans le sens de la circulation.
" Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons. "
Article 7. - I. - Les
dispositions du premier alinéa de l'article R. 196 du code de
la route sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Tout cycle doit être muni, de jour
comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs
réfléchissants de couleur rouge visibles de
l'arrière, de dispositifs réfléchissants
visibles latéralement et d'un dispositif
réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant.
"
II. - La date et les conditions d'application du I du présent
article sont fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.
Article 8. - Le premier
alinéa de l'article R. 217 du code de la route est
complété par les dispositions suivantes :
" Les enfants de moins de
huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les
utiliser ( les trottoirs
et accotements réservés aux piétons NDLR
) , sauf dispositions
différentes prises par l'autorité investie du pouvoir
de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de
ne pas occasionner de gêne aux piétons. "
Article 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre
1998.
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