En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Lorsque, sur les routes à sens unique et
sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison
de sa densité, s'établit en file ininterrompue sur
toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file ; ils
ne peuvent en changer que pour préparer un changement de
direction, en entravant le moins possible la marche normale des
autres véhicules.
Lorsqu'une route comporte trois voies ou plus, affectées
à un même sens de circulation, il est interdit aux
conducteurs des véhicules dont le poids total autorisé
en charge excède 3,5 tonnes ou d'ensemble de véhicules
dont la hauteur excède 7 mètres d'emprunter d'autres
voies que les deux voies situées le plus près du bord
droit de la chaussée.
Les changements de voies ne sont possibles que pour préparer
un changement de direction et doivent être effectués en
entravant le moins possible la marche normale des autres
véhicules.
Le conducteur ne doit pas s'engager dans une
intersection si son véhicule risque d'y être
immobilisé et d'empêcher le passage des véhicules
circulant sur les autres voies.
Le conducteur d'un véhicule
autre qu'un cycle ou un cyclomoteur ne doit pas s'engager dans
l'espace compris entre les deux lignes d'arrêt définies
au 3° de l'article R. 28-1 lorsque son véhicule risque
d'y être immobilisé.
Sauf indication contraire, tout ouvrage, borne, terre-plein ou monument, établi sur une chaussée, une place ou à un carrefour et formant obstacle à la progression directe d'un véhicule, doit être contourné par la droite.
Tout conducteur doit marquer l'arrêt absolu
devant un feu de signalisation rouge, fixe ou clignotant.
L'arrêt se fait en respectant la limite d'une ligne
perpendiculaire à l'axe de la voie. Lorsque cette ligne
d'arrêt n'est pas matérialisée sur la
chaussée, elle se situe à l'aplomb du feu de
signalisation ou avant le passage piéton lorsqu'il en existe
un.
Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du
présent code, ainsi que celles plus réduites
éventuellement prescrites par les autorités investies
du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des
conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes
conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en
bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment
maître de sa vitesse et de régler cette dernière
en fonction de l'état de la chaussée, des
difficultés de la circulation et des obstacles
prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou
de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de
transport en commun de personnes ou de véhicules
affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une
signalisation spéciale, au moment de la descente et de la
montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas
entièrement dégagée, ou risque d'être
glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes
(temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées
ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections
où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux
d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait,
de charge ou de selle, ou de bestiaux.
Avant de dépasser, le conducteur doit
s'assurer qu'il peut le faire sans danger et notamment :
1° Qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le
courant normal de la circulation sans gêner celle-ci ;
2° Que la vitesse relative des deux véhicules permettra
d'effectuer le dépassement dans un temps suffisamment
bref.
Il doit, en outre, en cas de nécessité, avertir de son
intention l'usager qu'il veut dépasser, sous réserve,
à l'intérieur des agglomérations, des
dispositions de l'article R. 34.
Pour effectuer le dépassement, il doit se porter suffisamment
sur la gauche pour ne pas risquer d'accrocher l'usager qu'il veut
dépasser. Il ne doit pas en tout cas s'en approcher
latéralement à moins d'un mètre en
agglomération et d'un mètre et demi hors
agglomération s'il s'agit d'un véhicule à
traction animale, d'un engin à deux ou à trois roues,
d'un piéton, d'un cavalier ou d'un animal.
Lors du dépassement, le conducteur ne peut emprunter la
moitié gauche de la chaussée que s'il ne gêne pas
la circulation en sens inverse.
Nonobstant toutes dispositions contraires, tout conducteur est tenu de céder le passage aux véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie ou aux véhicules d'intervention des unités mobiles hospitalières annonçant leur approche par l'emploi des signaux prévus aux articles R. 92 (5°) (catégorie A), R. 95, R. 175 et R. 181 du présent code.
1° Aux intersections, lorsqu'une
chaussée à plusieurs voies comporte une ou plusieurs
voies ou bandes réservées à la circulation de
certaines catégories de véhicules, les règles de
priorité prévues aux articles R. 25, R. 26, R. 26-1, R.
27 et R. 29 s'imposent, sauf exceptions visées à
l'article R. 28, à tous les conducteurs circulant sur cette
chaussée ou l'abordant.
2° Pour l'application de toutes les règles de
priorité, une piste cyclable est considérée
comme une voie de la chaussée principale qu'elle longe, sauf
indication contraire donnée par la signalisation.
3° Aux intersections, l'autorité investie du pouvoir de
police peut décider de créer :
- sur les voies d'accès, des feux de signalisation
décalés et distincts, l'un pour les cycles et les
cyclomoteurs, l'autre pour les autres catégories de
véhicules ;
- sur les voies d'accès équipées de feux de
signalisation communs à toutes les catégories
d'usagers, deux lignes d'arrêt définies à
l'article R. 9-1 distinctes, l'une pour les cycles et cyclomoteurs,
l'autre pour les autres catégories de véhicules ;
- une voie réservée que les conducteurs de cycles et de
cyclomoteurs sont tenus d'emprunter pour contourner l'intersection
par la droite.
L'usage des signaux sonores n'est autorisé que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers de la route.
Sous réserve des dispositions des articles R. 95, R. 96 et R. 181, l'usage des trompes à sons multiples, des sirènes et des sifflets est interdit.
Entre la chute et le lever du jour, les avertissements doivent être donnés par l'allumage intermittent soit des feux de croisement, soit des feux de route, les signaux sonores ne devant être utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.
Dans les agglomérations, l'emploi de
l'avertisseur sonore est interdit en dehors du cas de danger
immédiat.
En ce cas, les signaux émis doivent être brefs et leur
usage très modéré.
Les dispositions des articles R. 33 et R. 34 ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, des véhicules d'intervention des unités hospitalières, des ambulances et autres véhicules équipés des dispositifs de la catégorie B prévue à l'article R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion d'interventions urgentes et necessaires.
I. - Sont considérées comme contribuant à la limitation de la pollution atmosphérique, au sens des dispositions de l'article L. 8-A du présent code, les voitures particulières et les camionnettes appartenant à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
1° Voitures particulières et camionnettes à propulsion électrique ou hybride ;
2° Voitures particulières et camionnettes fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel véhicule ;
3° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 31 décembre 1992 ;
4° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er janvier 1997 ;
5° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1992, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 3° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
6° Voitures particulières équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1997, mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 4° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
7° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1994 ;
8° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 1998 ;
9° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage commandé (essence) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1994 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 7° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes ;
10° Camionnettes équipées d'un moteur à allumage par compression (diesel) mises en circulation pour la première fois avant le 1er octobre 1998 mais satisfaisant au moment de leur mise en circulation aux mêmes dispositions de limitation des émissions polluantes que celles des véhicules visés au 8° ci-dessus ou à des dispositions équivalentes.
II. - Les véhicules définis au I ci-dessus sont identifiés par une pastille de couleur verte fixée sur le pare-brise.
III. - Le ministre de l'intérieur, les ministres chargés des transports, de l'environnement, du budget et de l'industrie fixent par arrêté les conditions d'application du présent article.
Les conducteurs sont tenus de céder le
passage aux piétons engagés dans les conditions
prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est
notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie
tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage
pour piétons.
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
Lorsque des parcs de stationnement de
véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou
terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci
qu'à une allure très réduite et en prenant toute
précaution pour ne pas nuire aux piétons.
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