Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais
rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de
front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file
simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les
conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un
véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il
est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se
faire remorquer par un véhicule.
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi
que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se
mettre en file simple.
Pour les conducteurs de cycles à deux ou
trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables
est instituée par l'autorité investie du pouvoir de
police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni
remorque peuvent être autorisés à emprunter les
bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité
investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque
côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette
piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route,
dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires
piétonnes, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police, à la
condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de
gêne aux piétons.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.
En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.
Dès la chute du jour, ou de jour lorsque
les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une
lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non
éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge
arrière. Ce feu doit être nettement visible de
l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le
ministre chargé des transports fixe par arrêté
les spécifications auxquelles doivent répondre ces
dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en
énergie.
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit
être muni d'un ou de deux feux de croisement et d'un ou de deux
feux de position arrière. Les cyclomoteurs à trois
roues et quadricycles légers à moteur doivent en outre
être munis d'un ou de deux feux de position avant. Les
cyclomoteurs à trois roues et quadricyles légers
à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre
doivent être munis de deux feux de croisement, de feux de
position avant et de deux feux de position arrière.
Ces feux sont homologués et installés dans des
conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des transports.
Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque
peuvent stationner sans être éclairés en bordure
du trottoir ou sur l'accotement. La circulation sans feu des cycles
et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est
tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus
d'observer les règles imposées aux
piétons.
Tout cycle doit être muni, de jour comme de
nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants
de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs
réfléchissants visibles latéralement et d'un
dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de
l'avant.
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit
être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non
triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles
légers à moteur dont la largeur dépasse un
mètre doivent être munis de deux catadioptres
arrière non triangulaires.
Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de
deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs
à trois roues et quadricycles légers à moteur
peuvent être munis de tels catadioptres.
Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs
réfléchissants orange. Les pédales des
cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des
catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues
à pédales rétractables.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté
les conditions d'application du présent article.
Les cyclomoteurs et quadricycles légers
à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de
freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs
de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les
cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers
à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre
doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et,
s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les
cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers
à moteur à carrosserie fermée doivent être
munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs
indicateurs de changement de direction doivent répondre aux
spécifications prévues à l'article R. 89.
Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers
à moteur peuvent être munis d'un dispositif
d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.
Le deuxième et le troisième alinéa de l'article
R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et
quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont
munis.
Les feux prévus par le présent article sont
homologués et installés dans des conditions
fixées par arrêté du ministre chargé des
transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil
avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son
peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi
de tout autre signal sonore est interdit.
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur
doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux
spécifications prévues à l'article R. 94.
Lorsqu'une chaussée est bordée
d'emplacements réservés aux piétons ou
normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements,
les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de
la chaussée. Les enfants de moins de
huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les
utiliser, sauf dispositions différentes prises par
l'autorité investie du pouvoir de police, à la
condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de
gêne aux piétons.
Sont assimilés aux piétons :
Les conducteurs sont tenus de céder le
passage aux piétons engagés dans les conditions
prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est
notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie
tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage
pour piétons.
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
Conduite des véhicules et des
animaux
Croisements et dépassements
Intersections de routes - priorité de
passage
Avertisseurs sonores
Usage des voies a circulation
spécialisée et circulation sur les autoroutes
Energies, emissions polluantes et
nuissances
http://www.interieur.gouv.fr/information/demarches/secbicy.htm
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