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 Les articles du code de la route relatifs aux cyclistes


Paragraphes du code de la route détaillés dans ce document:

Règles relatives a la circulation routière spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs
Eclairage des cycles
Signaux d'avertissement
enfants à bicyclettes et trottoirs
Obligations particulières des conducteurs de véhicules a l'égard des piétons
Instruction et recommandations pour la prise en compte des cyclistes dans les aménagements de voirie 02 novembre 1995
Les cyclistes en groupe


RÈGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS

Article R189

Les conducteurs de cyclomoteurs ne doivent jamais rouler de front ni les cyclistes rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ces derniers doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l'exigent, et notamment lorsqu'un véhicule voulant les dépasser annonce son approche. Il est interdit aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs de se faire remorquer par un véhicule.
Les cyclistes qui circulent avec un side-car ou une remorque, ainsi que les conducteurs de tricycles ou de quadricycles, doivent se mettre en file simple.

Article R190
(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 6 ii Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Article R191
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.

Article R192

En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.

Article R193
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 22 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)

Le transport de personnes sur des cycles, cyclomoteurs ou quadricycles légers à moteur n'est autorisé que sur des sièges ou dans des remorques spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des transports, qui fixe notamment l'âge maximum des passagers.

ÉCLAIRAGE

Article R195
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 24 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)

Dès la chute du jour, ou de jour lorsque les circonstances l'exigent, tout cycle doit être muni d'une lanterne unique émettant vers l'avant une lumière non éblouissante jaune ou blanche et d'un feu rouge arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doivent répondre ces dispositifs, leur installation sur les cycles et leur alimentation en énergie.
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux feux de croisement et d'un ou de deux feux de position arrière. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur doivent en outre être munis d'un ou de deux feux de position avant. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricyles légers à moteur dont la largeur dépasse 1,30 mètre doivent être munis de deux feux de croisement, de feux de position avant et de deux feux de position arrière.
Ces feux sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Les cycles et les cyclomoteurs à deux roues sans remorque peuvent stationner sans être éclairés en bordure du trottoir ou sur l'accotement. La circulation sans feu des cycles et cyclomoteurs conduits à la main sur la chaussée est tolérée. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus d'observer les règles imposées aux piétons.

Article R196
(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 7 Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant.
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres arrière non triangulaires.
Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.
Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du présent article.

Article R196-1
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 26 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)

Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un ou de deux signaux de freinage (feux stop) et peuvent être munis de feux indicateurs de changement de direction et d'un ou de deux feux de route. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur excède 1,30 mètre doivent être munis de deux signaux de freinage (feux stop) et, s'ils sont munis de feux de route, doivent en avoir deux. Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur à carrosserie fermée doivent être munis de feux indicateurs de changement de direction. Les dispositifs indicateurs de changement de direction doivent répondre aux spécifications prévues à l'article R. 89.
Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur peuvent être munis d'un dispositif d'éclairage de leur plaque d'immatriculation.
Le deuxième et le troisième alinéa de l'article R. 175 s'appliquent aux feux correspondants des cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur, lorsqu'ils en sont munis.
Les feux prévus par le présent article sont homologués et installés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

SIGNAUX D'AVERTISSEMENT

Article R198
(Décret n° 95-398 du 12 avril 1995 art. 28 Journal Officiel du 15 avril 1995 en vigueur le 1er mai 1995)

Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Les cyclomoteurs et quadricycles légers à moteur doivent être munis d'un avertisseur sonore conforme aux spécifications prévues à l'article R. 94.

 

CIRCULATION DES PIÉTONS
Article R217

(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Sont assimilés aux piétons :

1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.

OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES A L'ÉGARD DES PIÉTONS

Article R220
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

Article R220-1
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

Article R220-2
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.

Article R220-3
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.


(Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979 ) extrait
Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que
trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée.
Sont assimilés aux piétons :
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette
 

Bicyclette et permis à points

 
Articles du code de la route developpés sur d'autres pages du site velocolmar

Conduite des véhicules et des animaux
Croisements et dépassements
Intersections de routes - priorité de passage
Avertisseurs sonores
Usage des voies a circulation spécialisée et circulation sur les autoroutes
Energies, emissions polluantes et nuissances


DIVERS Arrêté du 1er juillet 1999 fixant les taux des indemnités forfaitaires de déplacement prévues aux articles 9 et 36 du décret no 90-437 du 28 mai 1990
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, Arrêtent : Art. 1er. - Les taux des indemnités de mission sont fixés comme suit, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 151 du 02/07/1999 page 9766 à 9767
Art. 2. - Le taux de l'indemnité forfaitaire de déplacement dans le département attribuée en application de l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé est fixé à 192 F.
Art. 3. - Les taux des indemnités de première mise et d'entretien de bicyclette prévus à l'article 36 du décret du 28 mai
1990 susvisé sont fixés comme suit : Indemnité de première mise : 1 073 F ; Indemnité mensuelle d'entretien : 29,91 F.
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Décret no 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 51. - L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
 

LES GROUPES
 
Les COURSES cyclistes se font sur routes fermées à la circulation et sont soumises à déclaration préfectorale ; sur le parcours fermé les coureurs ne sont pas asujettis au Code de la route (cf FFC, 5 rue de Rome, 93561 ROSNY sous bois).
 
Pour les randonnées cyclo-touristes (sans classement), les organisateurs doivent être assurés et faire souscrire une assurance aux individuels non licenciés. Un dossier pour chaque parcours doit être déposé en préfecture pour obtenir l'autorisation (cf FFCT, 8 rue Jean-Marie Jego, 75013 Paris, tél 01 44 16 88 88 , fax 01 44 16 88 99, E-mal : info@ffct.org). Et de toutes façons les cyclistes doivent respecter le code de la route (les organisateurs fournissent en général aux participants un document leur indiquant qu'ils doivent se considèrer comme en excursion individuelle et respecter les règles du code).
 
Pour les randonnées de club (dimanche matin p.ex) ou ballades amicales, il n'y a pas en général de déclaration en préfecture, mais les organisateurs peuvent être considèrés comme responsables (surtout si les participants n'ont pas une licence ou une carte de membre et ne sont pas assurés).
En simplifié le code prescrit aux cyclistes de rouler en file. Il faut bien se rendre compte qu'un groupe de cyclistes roulant à 20 ou 30 km/h à plusieurs de front constitue pour l'automobiliste (espèce au comportement très machinique) un obstacle (comme p.ex. un tracteur agricole). Un groupe de 30 cyclistes c'est un tracteur seul, un groupe de 100 cyclistes c'est un tracteur plus 2 bétaillères (donc un obstacle plus difficile à dépasser). C'est pourquoi les habitudes locales ont un rôle important : le dimanche matin sur le plateau de Saclay ou du côté de Villeneuve le Comte (pour citer des exemples en RP) l'automobiliste sait qu'il doit patienter ; et le cycliste du dimanche sait lui qu'il doit disparaître du paysage après midi. Telles sont les habitudes françaises en matière de circulation et de vélo.....
Jean-René CARRÉ INRETS, 2 ave Malleret-Joinville, F 94114 ARCUEIL cedex, FRANCE Fax : (33) 1 45 47 56 06 ; Tél : (33) 1 47 40 71 65 tél/fax : 01 40 09 99 92

Voir aussi LA SECURITE A BICYCLETTE

http://www.interieur.gouv.fr/information/demarches/secbicy.htm

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