Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements
réservés aux piétons ou normalement praticables
par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont
tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. Les
enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent
également les utiliser, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à
la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de
gêne aux piétons.
Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade
ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans
moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette
ou un cyclomoteur.
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans
une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les
accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des
piétons.
Par exception aux dispositions de l'article
précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible
d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou
en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les
autres parties de la route en prenant les précautions
nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets
emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si
leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une
gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante
peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.
Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons
doivent circuler près de l'un de ses bords.
En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature
à compromettre leur sécurité ou sauf
circonstances particulières, ils doivent se tenir près
du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture
roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un
cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord
droit de la chaussée dans le sens de leur marche.
Les piétons ne doivent traverser la chaussée
qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire
sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la
visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des
véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50
mètres, les passages prévus à leur
intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas
de passage prévu à leur intention, les piétons
doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du
trottoir.
Lorsque la traversée d'une chaussée est
réglée par un agent chargé de la circulation ou
par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser
qu'après le signal le permettant.
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est
réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux
piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la
durée de fonctionnement de ce feu.
Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser
la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée
d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un
passage prévu à leur intention leur permettant la
traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant
autant de chaussées qu'il est nécessaire.
Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.
Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas
applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent
se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur
marche, de manière à en laisser libre au moins toute la
moitié gauche.
Les dispositions qui précèdent concernent
également les troupes militaires, les forces de police en
formation de marche et les groupements organisés de
piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils
doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord
gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si
cela est de nature à compromettre leur sécurité
ou sauf circonstances particulières.
Les formations ou groupements visés à l'alinéa
précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en
colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de
colonne supérieurs à 20 mètres. Ces
éléments doivent être distants les uns des autres
d'au moins 50 mètres.
La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour,
chaque colonne ou élément de colonne empruntant la
chaussée doit être signalé :
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ;
- à l'arrière par au moins un feu rouge,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et
placés du côté opposé au bord de la
chaussée qu'il longe.
Cette signalisation peut être complétée par un ou
plusieurs feux latéraux émettant une lumière
orangée.
Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux
piétons engagés dans les conditions prévues par
les articles R. 219 à R. 219-3.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est
notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie
tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage
pour piétons.
A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.
Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.
Lorsque des parcs de stationnement de
véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou
terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci
qu'à une allure très réduite et en prenant toute
précaution pour ne pas nuire aux piétons.
Les vitesses maximales autorisées par les
dispositions du présent code, ainsi que celles plus
réduites éventuellement prescrites par les
autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne
s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en
particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide,
véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment
maître de sa vitesse et de régler cette dernière
en fonction de l'état de la chaussée, des
difficultés de la circulation et des obstacles
prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite
notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou
de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois
à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de
transport en commun de personnes ou de véhicules
affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une
signalisation spéciale, au moment de la descente et de la
montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas
entièrement dégagée, ou risque d'être
glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes
(temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées
ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections
où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux
d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait,
de charge ou de selle, ou de bestiaux.
Pour les conducteurs de cycles à deux ou
trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables
est instituée par l'autorité investie du pouvoir de
police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les
conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni
remorque peuvent être autorisés à emprunter les
bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité
investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque
côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette
piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route,
dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler
sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes
prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à
la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de
gêne aux piétons.
Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.
En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.
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