VÉLOCOLMAR , LE SITE DU CADR COLMAR
 Les articles du code de la route relatifs aux piétons

Les paragraphes du code de la route détaillés dans ce document:
Circulation des piétons
Obligations particulières des conducteurs de véhicules a l'égard des piétons
Véhicules et Vitesse
Cycles et piétons


CIRCULATION DES PIÉTONS
Article R217

(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 8 Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Lorsqu'une chaussée est bordée d'emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser à l'exclusion de la chaussée. Les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également les utiliser, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.
Sont assimilés aux piétons :
1° Les personnes qui conduisent une voiture d'enfant, de malade ou d'infirme, ou tout autre véhicule de petite dimension sans moteur ;
2° Les personnes qui conduisent à la main une bicyclette ou un cyclomoteur.
Les infirmes qui se déplacent à l'allure du pas dans une voiture roulante peuvent circuler sur les trottoirs ou les accotements et sont, dans ce cas, assimilés à des piétons.

Article R218
(Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979)

Par exception aux dispositions de l'article précédent, lorsqu'il ne leur est pas possible d'utiliser les emplacements qui leur sont réservés ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires.
Les piétons qui se déplacent avec des objets emcombrants peuvent également emprunter la chaussée si leur circulation sur le trottoir ou l'accotement risque de causer une gêne importante aux autres piétons.
Les infirmes qui se déplacent dans une voiture roulante peuvent dans tous les cas circuler sur la chaussée.

Article R218-1
(inséré par Décret n° 79-886 du 12 octobre 1979 Journal Officiel du 14 octobre 1979)

Lorsqu'ils empruntent la chaussée, les piétons doivent circuler près de l'un de ses bords.
En dehors des agglomérations et sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières, ils doivent se tenir près du bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche.
Toutefois, les infirmes se déplaçant dans une voiture roulante et les personnes poussant à la main un cycle, un cyclomoteur ou un motocycle doivent circuler près du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche.

Article R219
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Les piétons ne doivent traverser la chaussée qu'après s'être assurés qu'ils peuvent le faire sans danger immédiat, en tenant compte notamment de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Article R219-1
(Décret n° 77-1138 du 5 octobre 1977 Journal Officiel du 11 octobre 1977)

Lorsque la traversée d'une chaussée est réglée par un agent chargé de la circulation ou par des signaux lumineux, les piétons ne doivent traverser qu'après le signal le permettant.
Lorsque la traversée d'une voie ferrée est réglée par un feu rouge clignotant, il est interdit aux piétons de traverser cette voie ferrée pendant toute la durée de fonctionnement de ce feu.

Article R219-2
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Hors des intersections, les piétons sont tenus de traverser la chaussée perpendiculairement à son axe.
Il est interdit aux piétons de circuler sur la chaussée d'une place ou d'une intersection à moins qu'il n'existe un passage prévu à leur intention leur permettant la traversée directe.
Ils doivent contourner la place ou l'intersection en traversant autant de chaussées qu'il est nécessaire.

Article R219-3
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Lorsque la chaussée est divisée en plusieurs parties par un ou plusieurs refuges ou terre-pleins, les piétons parvenus à l'un de ceux-ci ne doivent s'engager sur la partie suivante de la chaussée qu'en respectant les règles prévues par les articles qui précèdent.

Article R219-4
(Décret n° 82-421 du 18 mai 1982 art. 11 Journal Officiel du 22 mai 1982)

Les prescriptions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux cortèges, convois ou processions qui doivent se tenir sur la droite de la chaussée dans le sens de leur marche, de manière à en laisser libre au moins toute la moitié gauche.
Les dispositions qui précèdent concernent également les troupes militaires, les forces de police en formation de marche et les groupements organisés de piétons. Toutefois, lorsqu'ils marchent en colonne par un, ils doivent, en dehors des agglomérations, se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens de leur marche, sauf si cela est de nature à compromettre leur sécurité ou sauf circonstances particulières.
Les formations ou groupements visés à l'alinéa précédent sont astreints, sauf lorsqu'ils marchent en colonne par un, à ne pas comporter d'éléments de colonne supérieurs à 20 mètres. Ces éléments doivent être distants les uns des autres d'au moins 50 mètres.
La nuit et, lorsque la visibilité est insuffisante, le jour, chaque colonne ou élément de colonne empruntant la chaussée doit être signalé :
- à l'avant par au moins un feu blanc ou jaune ;
- à l'arrière par au moins un feu rouge,
visibles à au moins 150 mètres par temps clair et placés du côté opposé au bord de la chaussée qu'il longe.
Cette signalisation peut être complétée par un ou plusieurs feux latéraux émettant une lumière orangée.


OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES A L'ÉGARD DES PIÉTONS

Article R220
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Les conducteurs sont tenus de céder le passage aux piétons engagés dans les conditions prévues par les articles R. 219 à R. 219-3.
Ils doivent prendre toutes dispositions à cet effet. Il en est notamment ainsi lorsque les véhicules venant d'une autre voie tournent pour s'engager sur la voie où se trouve le passage pour piétons.

Article R220-1
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

A l'approche des passages prévus à l'intention des piétons, les conducteurs ne doivent pas effectuer de dépassement sans s'être assurés qu'aucun piéton n'est engagé sur le passage.

Article R220-2
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Il est interdit à tout conducteur de s'arrêter ou de stationner en empiétant sur un passage prévu à l'intention des piétons.

Article R220-3
(inséré par Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.


DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES A TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE

VITESSE
Article R11-1
(Décret n° 85-807 du 30 juillet 1985 art. 2 Journal Officiel du 31 juillet 1985)

Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, en particulier : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.
Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.
Sa vitesse doit être réduite notamment :
1. Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
2. Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
3. Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun de personnes ou de véhicules affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;
4. Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
5. Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard) ;
6. Dans les virages ;
7. Dans les descentes rapides ;
8. Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
9. A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
10. Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
11. Lors du croisement ou du dépassement d'animaux de trait, de charge ou de selle, ou de bestiaux.


RÈGLES RELATIVES A LA CIRCULATION ROUTIÈRE SPÉCIALES AUX CYCLISTES ET AUX CONDUCTEURS DE CYCLOMOTEURS

Article R190
(Décret n° 98-828 du 14 septembre 1998 art. 6 ii Journal Officiel du 16 septembre 1998)

Pour les conducteurs de cycles à deux ou trois roues, l'obligation d'emprunter les bandes ou pistes cyclables est instituée par l'autorité investie du pouvoir de police après avis du préfet.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1er, les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues, sans side-car ni remorque peuvent être autorisés à emprunter les bandes et pistes cyclables par décision de l'autorité investie du pouvoir de police.
Lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation.
Les conducteurs de cycles peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l'allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons.

Article R191
(Décret n° 69-150 du 5 février 1969 Journal Officiel du 8 février 1969)

Par dérogation aux dispositions des articles R. 43 et R. 217, la circulation des cycles et de tous véhicules à deux roues conduits à la main est tolérée sur la chaussée.

Article R192

En outre, le long des routes pavées ou des routes en état de réfection, la circulation des cycles et cyclomoteurs à deux roues est tolérée en dehors des agglomérations sur les trottoirs et contre-allées affectées aux piétons. Dans ce cas, les conducteurs sont tenus de prendre une allure modérée à la rencontre des piétons et de réduire leur vitesse au droit des habitations.


 
Les paragraphes du code de la route détaillés dans d'autres pages de ce site
Conduite des véhicules et des animaux
Croisements et dépassements
Intersections de routes - priorité de passage
Avertisseurs sonores
Energies, emissions polluantes et nuissances
Usage des voies a circulation spécialisée et circulation sur les autoroutes
Règles relatives a la circulation routière spéciales aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs
Eclairage des cycles
Signaux d'avertissement

 

Début du document

 

Abécédaire

Votre avis nous intéresse: des précisions à ajouter, corrections, ...

 Retour à l' accueil

Vers le Plan complet du site

P Dernière mise à jour le :