Les dispositions de la présente loi ont pour objet, dans les domaines où il n'y est pas pourvu, de prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l'environnement.
Sans préjudice des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables, des
décrets en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil
national du bruit, définissent, pour les objets susceptibles
de provoquer des nuisances sonores élevées ainsi que
pour les dispositifs destinés à réduire les
émissions sonores :
- les prescriptions relatives aux niveaux sonores admissibles, aux
conditions d'utilisation, aux méthodes de mesure du bruit, au
marquage des objets et dispositifs et aux modalités
d'information du public ;
- les règles applicables à la fabrication,
l'importation et la mise sur le marché ;
- les procédures d'homologation et de certification attestant
leur conformité aux prescriptions relatives aux niveaux
sonores admissibles ;
- les conditions de délivrance et de retrait par
l'autorité administrative de l'agrément des organismes
chargés de délivrer les homologations et certifications
;
- les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
peut vérifier ou faire vérifier par ces organismes, aux
frais du détenteur, la conformité des objets et
dispositifs aux prescriptions mentionnées au deuxième
alinéa.
Tout vendeur ou loueur professionnel d'objets ou de dispositifs de protection contre le bruit réglementés en application de l'article 2 est tenu d'en faire connaître les caractéristiques acoustiques à l'acheteur ou au preneur.
Tout contrat tendant à transférer la propriété ou la jouissance d'un objet ou d'un dispositif non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions établies en application de cet article est nul de plein droit.
Les dispositions du présent chapitre ne
sont pas applicables aux objets et dispositifs conçus pour
l'accomplissement des missions de défense nationale.
Elles ne peuvent pas se substituer aux dispositions plus protectrices
contenues dans les codes de l'aviation civile, de la route ou du
travail.
Sans préjudice des autres dispositions
législatives et réglementaires applicables, les
activités bruyantes, exercées dans les entreprises, les
établissements, centres d'activités ou installations
publiques ou privées établis à titre permanent
ou temporaire et ne figurant pas à la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement,
peuvent être soumises à prescriptions
générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, par le
bruit qu'elles provoquent, de présenter les dangers ou de
causer les troubles mentionnés à l'article 1er,
à autorisation.
Peuvent être soumises aux mêmes dispositions les
activités bruyantes sportives et de plein air susceptibles de
causer des nuisances sonores.
La liste des activités soumises à autorisation est
définie dans une nomenclature des activités bruyantes
établie par décret en Conseil d'Etat pris après
avis du Conseil national du bruit.
Les prescriptions générales visées au premier
alinéa et les prescriptions imposées aux
activités soumises à autorisation précisent les
mesures de prévention, d'aménagement ou d'isolation
phonique applicables aux activités, les conditions
d'éloignement de ces activités des habitations ainsi
que les modalités dans lesquelles sont effectuées les
contrôles techniques.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article, notamment
la procédure de délivrance de l'autorisation, les
documents à fournir à l'appui de la demande
d'autorisation et les modalités d'information ou de
consultation du public.
La délivrance de l'autorisation visée au premier
alinéa est subordonnée à la réalisation
d'une étude d'impact dans les conditions fixées par la
loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection
de la nature et soumise à consultation du public dans des
conditions fixées par décret.
Les délais et conditions de mise en conformité des
activités existantes aux prescriptions établies en
application du présent article sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
En vue de limiter les nuisances résultant
du trafic d'hélicoptères dans les zones à forte
densité de population, il est interdit d'effectuer au
départ ou à destination d'aérodromes
situés dans ces zones des vols d'entraînement ainsi que
des vols circulaires avec passagers sans escale touristique de moins
d'une heure.
A l'occasion des survols des agglomérations qui ne sont pas
situées dans des zones à forte densité de
population, les hélicoptères doivent se maintenir
à une hauteur minimum au-dessus du sol.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux transports sanitaires et
aux missions urgentes de protection civile.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de cet article.
Les dispositions de l'article 6 ne sont pas
applicables aux activités et installations relevant de la
défense nationale, des services publics de protection civile
et de lutte contre l'incendie, ainsi qu'aux aménagements et
infrastructures de transports terrestres soumis aux dispositions du
titre II de la présente loi et aux aérodromes dont la
création est soumise à arrêté
ministériel.
Toutefois, les prescriptions visant à limiter les nuisances
sonores imposées à ces activités et
installations par l'autorité administrative dont elles
relèvent sont portées à la connaissance du
public.
La conception, l'étude et la
réalisation des aménagements et des infrastructures de
transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la
réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et
infrastructures provoquent à leurs abords.
décrets en Conseil d'Etat précisent les prescriptions
applicables :
- aux infrastructures nouvelles ;
- aux modifications ou transformations significatives
d'infrastructures existantes ;
- aux transports guidés et, en particulier, aux
infrastructures destinées à accueillir les trains
à grande vitesse ;
- aux chantiers.
Le dossier de demande d'autorisation des travaux relatifs à
ces aménagements et infrastructures, soumis à
enquête publique, comporte les mesures envisagées pour
supprimer ou réduire les conséquences dommageables des
nuisances sonores.
Dans chaque département, le préfet
recense et classe les infrastructures de transports terrestres en
fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic. Sur
la base de ce classement, il détermine, après
consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de
ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, les
niveaux de nuisances sonores à prendre en compte pour la
construction de bâtiments et les prescriptions techniques de
nature à les réduire.
Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions
relatives aux caractéristiques acoustiques qui s'y appliquent
sont reportés dans les plans d'occupation des sols des
communes concernées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités d'application du présent article, et
notamment les conditions de l'information des constructeurs et du
classement des infrastructures en fonction du bruit.
Dans un délai d'un an à compter de
la publication de la présente loi, le Gouvernement
présentera au Parlement un rapport établissant
l'état des nuisances sonores résultant du transport
routier et ferroviaire et les conditions de leur
réduction.
Ce rapport comportera une évaluation des travaux
nécessaires à la résorption des points noirs et
à la réduction de ces nuisances à un niveau
sonore diurne moyen inférieur à soixante
décibels. Il présentera, en outre, les
différents modes de financement envisageables pour permettre
la réalisation de ces travaux dans un délai de dix
ans.
Il est institué, à compter du 1er
janvier 1993, une taxe pour la mise en oeuvre des dispositions
nécessaires à l'atténuation des nuisances
sonores au voisinage des aérodromes.
L'intégralité de ladite taxe est destinée
à couvrir les dépenses d'aide aux riverains dans les
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cette taxe est due par les exploitants d'aéronefs, à
l'exclusion des aéronefs appartenant à l'Etat et de
ceux participant à des missions de protection civile ou de
lutte contre l'incendie ou, à défaut, par leur
propriétaire, à l'occasion de tout décollage
d'aéronefs de masse maximale au décollage de plus de
deux tonnes. Elle est assise sur le nombre de décollages
effectués sur les aérodromes recevant du trafic public
pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de
masse maximale au décollage supérieure ou égale
à vingt tonnes est supérieur à 20 000.
Cette taxe est fondée sur les éléments suivants
:
- la masse (M) de l'aéronef exprimée en tonnes,
déterminée, pour chaque type d'aéronefs, par
arrêté du ministre chargé des transports : cette
masse intervient par son logarithme décimal ;
- le groupe acoustique de l'aéronef tel que défini en
application des dispositions d'un arrêté du ministre
chargé des transports ;
- un taux unitaire (t) exprimé en francs ; les
aérodromes visés ci-dessus sont répartis en
trois groupes affectés respectivement d'un taux unitaire
spécifique correspondant aux caractéristiques de
l'implantation de l'aérodrome dans les conditions
fixées à l'article 17 ;
- l'heure de décollage exprimée en heure locale.
Le calcul de la taxe en fonction des paramètres ci-dessus est
établi comme suit :
(tableau non reproduit voir JORF du 31 décembre 1995).
La répartition des aérodromes
visés à l'article 16 en trois groupes et les valeurs
respectives des taux unitaires " t " sont les suivantes :
Premier groupe :
Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle : t = 51 F à compter
du 1er janvier 1998 et 68 F à compter du 1er janvier 1999.
Deuxième groupe :
Nice - Côte d'Azur, Marseille-Provence et Toulouse-Blagnac,
Mulhouse-Bâle, Bordeaux-Mérignac et Strasbourg-Entzheim
: t=18,75 F à compter du 1er janvier 1998 et 25 F à
compter du 1er janvier 1999.
Troisième groupe :
Lyon-Satolas : t = 5 F.
Ces taux seront révisés chaque année en fonction
de l'indice des prix du produit intérieur brut marchand retenu
par le rapport économique et financier annexé au projet
de loi de finances.
La taxe instituée à l'article 16 est affectée à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
I. - Pour définir les riverains pouvant
prétendre à l'aide, est institué, pour chaque
aérodrome visé aux articles 16 et 17 de la
présente loi, un plan de gêne sonore, constatant la
gêne réelle subie autour de ces aérodromes, dont
les modalités d'établissement et de révision
sont définies par décret.
II. - Pour chaque aérodrome concerné, il est
institué une commission qui est consultée sur le
contenu du plan de gêne sonore et sur l'utilisation du produit
de la taxe destinée à atténuer les nuisances
subies par les riverains.
Elle est composée de représentants de l'Etat, des
collectivités territoriales intéressées, des
exploitants d'aéronefs, des associations de riverains et du
gestionnaire de l'aérodrome.
La composition et les règles de fonctionnement de cette
commission sont définies par arrêté conjoint des
ministres chargés de l'économie et des finances, du
budget, des transports, de l'environnement et de
l'intérieur.
La taxe est recouvrée selon les
règles, conditions, garanties et sanctions suivantes :
1. Les exploitants d'aéronefs déclarent chaque mois ou,
si le montant des sommes dues est inférieur à 500 F par
mois, chaque trimestre, sur un imprimé fourni par l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le
nombre de décollages effectués le mois ou le trimestre
précédents à partir des aérodromes
visés aux articles 16 et 17, ainsi que la masse, le groupe
acoustique et les heures de décollage des aéronefs
concernés. Cette déclaration, accompagnée du
paiement de la taxe due, est adressée au comptable public
compétent.
2. Cette déclaration est contrôlée par les
services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie. A cette fin, les agents assermentés peuvent
examiner sur place les documents utiles.
Préalablement, un avis de passage est adressé à
l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
Les insuffisances constatées et les sanctions y
afférentes sont notifiées à l'entreprise qui
dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses
observations. Après examen des observations
éventuelles, le directeur de l'Agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un
titre exécutoire comprenant les droits complémentaires
maintenus, assortis des pénalités prévues
à l'article 1729 du code général des
impôts.
3. A défaut de déclaration dans les délais, il
est procédé à la taxation d'office. L'entreprise
peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se
substitue, s'agissant des droits, à ce titre sous
réserve d'un contrôle ultérieur dans les
conditions prévues au 2.
Les droits sont assortis des pénalités prévues
à l'article 1728 du code général des
impôts.
4. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans.
Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions
de droit commun et notamment par le dépôt d'une
déclaration dans les conditions visées au 3.
5. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises
en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours
à compter de leur notification. Durant ce délai,
l'entreprise peut présenter toute observation.
6. Sous réserve des dispositions qui précèdent,
le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie selon les procédures, sûretés,
garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre
d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
I. - Outre les officiers et agents de police
judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de
procédure pénale, sont chargés de
procéder à la recherche et à la constatation des
infractions aux dispositions de la présente loi, ainsi que des
textes et des décisions pris pour son application :
1° Les agents commissionnés à cet effet et
assermentés dans les conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de l'Etat
chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie,
de l'équipement, des transports, de la mer, de la santé
et de la jeunesse et des sports ;
2° Les agents mentionnés à l'article 13 de la loi
n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement ;
3° Les agents des douanes ;
4° Les agents habilités en matière de
répression des fraudes.
En outre, les inspecteurs de salubrité des services communaux
d'hygiène et de santé mentionnés à
l'article L. 48 du code de la santé publique et les agents des
collectivités locales assermentés à cet effet
dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat sont chargés de procéder à la recherche
et à la constatation des infractions aux règles
relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, telles
que définies par décret en Conseil d'Etat.
II. - En vue de rechercher et constater les infractions, les agents
mentionnés au présent article ont accès aux
locaux, aux installations et lieux où sont
réalisées les opérations à l'origine des
infractions, à l'exclusion des domiciles ou de la partie des
locaux qui sert de domicile ; ils peuvent demander la communication
de tout document professionnel et en prendre copie et recueillir sur
convocation ou sur place les renseignements et justifications propres
à l'accomplissement de leur mission. Les propriétaires
et exploitants sont tenus de leur livrer passage.
Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures
et 20 heures ou en dehors de ces heures si l'établissement est
ouvert au public ou lorsqu'une activité est en cours.
Le procureur de la République est préalablement
informé des opérations envisagées en vue de la
recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.
III. - Les infractions aux dispositions de la présente loi et
des textes pris pour son application sont constatées par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du
contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité,
être adressés dans les cinq jours qui suivent leur
clôture au procureur de la République.
Une copie en est également remise, dans le même
délai, à l'intéressé.
Dans le cadre des opérations prévues
à l'article 21, les agents mentionnés au paragraphe I
dudit article, à l'exception des inspecteurs de
salubrité des services communaux d'hygiène et de
santé et des agents des collectivités locales
assermentés à cet effet, peuvent :
- prélever des échantillons en vue de faire effectuer
des analyses ou des essais. Les modalités d'application du
présent alinéa sont prévues par décret en
Conseil d'Etat ;
- consigner, dans l'attente des contrôles nécessaires,
les objets ou dispositifs suspectés d'être non conformes
à la présente loi et aux textes pris pour son
application.
Il ne peut être procédé à cette
consignation que sur autorisation du président du tribunal de
grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux
de détention des objets et dispositifs litigieux ou du
magistrat délégué à cet effet.
Ce magistrat est saisi sur requête par les agents
mentionnés au présent article. Il statue dans les
vingt-quatre heures.
Le président du tribunal de grande instance vérifie que
la demande de consignation qui lui est soumise est fondée :
cette demande comporte tous les éléments d'information
de nature à justifier cette mesure.
La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas
de difficultés particulières liées à
l'examen des objets en cause, le président du tribunal de
grande instance peut renouveler la mesure pour une même
durée par une ordonnance motivée.
Les objets consignés sont laissés à la charge de
leur détenteur.
Le président du tribunal de grande instance peut ordonner
mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.
Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les
agents habilités ont constaté la conformité des
objets consignés ou leur mise en conformité.
En cas de non-conformité, les frais éventuels sont mis
à la charge du contrevenant dans des conditions fixées
par un décret en Conseil d'Etat.
I. - Sera punie , au plus, d'un emprisonnement de
six mois et d'une amende de 50 000 F, ou de l'une de ces deux peines
seulement, toute personne qui aura mis obstacle à
l'accomplissement des contrôles par les agents
mentionnés à l'article 21 . En cas de récidive,
le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est
doublé.
II. - Sera punie, au plus, d'un emprisonnement de deux ans et d'une
amende de 200 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, toute
personne qui aura :
- fabriqué, importé ou mis sur le marché des
objets ou des dispositifs non pourvus de l'homologation ou de la
certification exigées en application de l'article 2 ;
- exercé une activité sans l'autorisation prévue
à l'article 6, ou poursuivi l'exercice d'une activité
sans se conformer à la mise en demeure prévue au
paragraphe II de l'article 27.
En cas de récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et
d'amende encourues est doublé.
III. - En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner, aux frais
de condamné, le retrait, la saisie ou la destruction des
objets ou dispositifs sur lesquels a porté l'infraction.
De même, en cas de condamnation pour non-respect des
dispositions de l'article 6, le tribunal peut prononcer
l'interdiction temporaire de l'activité en cause
jusqu'à ce que les dispositions auxquelles il a
été contrevenu aient été
respectées.
En cas de poursuite pour infraction aux
dispositions de la présente loi, ou des règlements et
décisions individuelles pris pour son application, le tribunal
peut, après avoir déclaré le prévenu
coupable, décider d'ajourner le prononcé de la peine en
lui enjoignant de se conformer, dans un délai fixé, aux
prescriptions qu'il détermine et qui ont pour objet de faire
cesser l'agissement illicite et d'en réparer les
conséquences.
Le tribunal peut assortir l'injonction d'une astreinte dont il fixe
le taux et la date à laquelle elle commence à
courir.
L'ajournement ne peut intervenir qu'une fois. Il peut être
décidé même si le prévenu ne
comparaît pas en personne. Dans tous les cas, la
décision peut être assortie de l'exécution
provisoire.
A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le
délai d'un an à compter de la décision
d'ajournement, le tribunal prononce les peines et liquide, s'il y a
lieu, l'astreinte. Il peut, le cas échéant, supprimer
l'astreinte ou en réduire le montant. L'astreinte est
recouvrée par le comptable du Trésor comme une amende
pénale. Elle ne peut donner lieu à contrainte par
corps.
En cas de condamnation pour infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements, arrêtés et décisions individuelles pris pour son application, le tribunal peut ordonner, aux frais du condamné, la publication intégrale ou par extraits de sa décision et éventuellement la diffusion d'un message, dont il fixe explicitement les termes, informant le public des motifs et du contenu de sa décision, dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, ainsi que son affichage dans les conditions et sous les peines prévues suivant les cas aux articles 51 et 471 du code pénal, sans toutefois que les frais de cette publicité puissent excéder le montant de l'amende encourue.
I. - Indépendamment des poursuites
pénales, l'autorité administrative compétente
peut, après mise en demeure et procédure
contradictoire, prendre toutes mesures destinées à
faire cesser les troubles résultant de l'émission ou de
la propagation de bruits ayant pour origine tout objet ou dispositif
non pourvu de l'homologation ou de la certification prévues
par l'article 2 ou ne satisfaisant pas aux prescriptions
établies en application de cet article et décider
à titre provisoire l'arrêt du fonctionnement,
l'immobilisation, l'interdiction de mise sur le marché, la
saisie en tout lieu où il se trouve, ou demander au juge que
l'objet ou le dispositif soit rendu inutilisable ou
détruit.
II. - Indépendamment des poursuites pénales encourues,
lorsque l'autorité administrative compétente a
constaté l'inobservation des dispositions prévues
à l'article 6 de la présente loi ou des
règlements et décisions individuelles pris pour son
application, elle met en demeure l'exploitant ou le responsable de
l'activité d'y satisfaire dans un délai
déterminé. Si, à l'expiration du délai
fixé pour l'exécution, il n'a pas été
obtempéré à cette injonction, l'autorité
administrative compétente peut, après avoir mis
l'intéressé en mesure de présenter sa
défense :
a) Obliger l'exploitant ou le responsable de l'activité
à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
correspondant au montant des travaux à réaliser,
laquelle sera restituée au fur et à mesure de
l'exécution des mesures prescrites ; il est
procédé au recouvrement de cette somme comme en
matière de créance étrangère à
l'impôt et au domaine ;
b) Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant ou du
responsable de l'activité, à l'exécution des
mesures prescrites ;
c) Suspendre l'activité jusqu'à exécution des
mesures prescrites.
Les sommes consignées en application des dispositions du a
peuvent être utilisées pour régler les
dépenses entraînées par l'exécution
d'office des mesures prévues au b du présent
article.
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