Tout usager doit, sauf en cas de
nécessité absolue, emprunter exclusivement les
chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements
affectés à la circulation des usagers de sa
catégorie, sous reserve des dispositions de l'article R.
190.
Toutefois, les conducteurs de véhicules lents circulant sur
une voie exclusivement réservée à leur usage
peuvent, en cas de dépassement du véhicule qui les
précède, emprunter temporairement la voie située
immédiatement à leur gauche, sauf prescriptions
contraires dûment signalées ; le terme véhicules
lents désignant dans ce cas les véhicules circulant
à une vitesse inférieure à 60
kilomètres/heure dans la section en cause.
A l'extrémité des voies ainsi réservées
à la circulation des véhicules lents, les conducteurs
de ces véhicules doivent céder la priorité de
passage aux usagers des voies affectées à la
circulation générale.
La circulation sur les autoroutes est soumise,
indépendamment des règles générales de
circulation définies au titre Ier, aux dispositions des
articles constituant le présent paragraphe.
Ces dispositions sont également applicables aux bretelles de
raccordement autoroutières.
Sauf les exceptions prévues à
l'article R. 43-4, l'accès des autoroutes est interdit
à la circulation :
1° Des piétons ;
2° Des cavaliers ;
3° Des cycles ;
4° Des animaux ;
5° Des véhicules à traction non mécanique
;
6° Des cyclomoteurs soumis ou non à immatriculation et de
tous autres véhicules à propulsion mécanique non
soumis à immatriculation.
7° Des ensembles de véhicules qui, d'après
l'article R. 47, ne peuvent circuler sans autorisation
spéciale ;
8° Des véhicules effectuant les transports exceptionnels
visés aux articles R. 48 à R. 52 ;
9° Des tracteurs et matériels agricoles et des
matériels de travaux publics visés à l'article
R. 138 ;
10° Des véhicules automobiles ou ensembles de
véhicules qui ne seraient pas, par construction, capables
d'atteindre en palier une vitesse minimum de 40
kilomètres/heure.
11° Des tricycles et quadricycles à moteur.
Le préfet exerce la police de la circulation sur les autoroutes, sous réserve des compétences conférées à d'autres autorités administratives en vertu du présent code.
Les dispositions de l'article R. 43-2 ne font pas
obstacle à la circulation du matériel non
immatriculé ou non motorisé des forces de police ou de
gendarmerie, des services de lutte contre l'incendie, des services de
sécurité, de l'administration des ponts et
chaussées, de l'administration des postes et
télécommunications et des entreprises appelées
à travailler sur l'autoroute.
Peuvent y être admis à circuler à pied, à
bicyclette ou à cyclomoteur le personnel de ces
administrations, services ou entreprises ainsi que celui des autres
administrations publiques dont la présence serait
nécessaire sur l'autoroute et celui des concessionnaires ou
permissionnaires autorisés à occuper le domaine public
de l'autoroute.
A l'exception du matériel appartenant aux forces de police ou
de gendarmerie et aux services de lutte contre l'incendie et du
personnel de ces services, ces véhicules ou ce personnel
devront être munis d'une autorisation spéciale
délivrée, à titre temporaire ou permanent, par
le ministre des transports ou, sur délégation du
préfet, par le directeur départemental de
l'équipement. Le chef des services d'exploitation de la
société concessionnaire peut être habilité
par le préfet à délivrer l'autorisation
précitée à ses propres personnels,
matériels et véhicules ainsi qu'à ceux des
entreprises appelées à travailler sur l'autoroute.
La circulation des matériels de travaux publics visés
à l'article R. 138 peut être admise sur autorisation
spéciale donnée par le ministre des transports ou sur
délégation du préfet par le directeur
départemental de l'équipement ou le chef des services
d'exploitation de la société concessionnaire.
Le ministre de l'équipement et de l'aménagement du
territoire ou, par délégation, le préfet du lieu
de départ du transport peut accorder des dérogations
à l'interdiction de circulation des véhicules
effectuant des transports exceptionnels, édictée par
l'article R. 43-2 (8°), dans les conditions
déterminées par un arrêté pris
conjointement par le ministre de l'intérieur, le ministre de
la défense, le ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'équipement et de
l'aménagement du territoire (Transports).
Les essais de véhicules à moteur ou
de châssis, les courses, épreuves ou compétitions
sportives sont interdits sur les autoroutes.
Les leçons de conduite automobile sont également
interdites sur les autoroutes à moins d'y avoir
été autorisées dans les conditions et selon les
modalités précisées par arrêté
conjoint du ministre de l'équipement et du logement et du
ministre de l'intérieur.
Il est interdit aux véhicules de
pénétrer ou de séjourner sur la bande centrale
séparative des chaussées.
Il est interdit de faire demi-tour sur une autoroute, notamment en
traversant la bande centrale séparative des chaussées
ou en empruntant une interruption de celle-ci. Toute marche
arrière est interdite.
Sauf en cas de nécessité absolue, l'arrêt et le
stationnement sont interdits sur les chaussées et les
accotements, notamment sur les bandes d'arrêt d'urgence. Cette
interdiction s'étend également aux bretelles de
raccordement de l'autoroute.
Tout conducteur se trouvant dans la nécessité absolue
d'immobiliser son véhicule doit s'efforcer de le faire en
dehors des voies réservées à la circulation et
dans tous les cas assurer la présignalisation de ce
véhicule. S'il n'est pas en mesure de le remettre en marche
par ses propres moyens, il doit faire le nécessaire pour
assurer d'urgence le dégagement de l'autoroute.
La circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence est
interdite.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux
véhicules des services d'entretien, de police, de gendarmerie,
des douanes, de lutte contre l'incendie, aux véhicules
d'intervention des unités mobiles hospitalières, aux
ambulances et autres véhicules équipés des
dispositifs de la catégorie B prévue à l'article
R. 92 (5°) lorsqu'ils circulent à l'occasion
d'interventions urgentes et nécessaires.
Aussitôt que, sur une autoroute, une
bretelle de sortie ou une bifurcation est annoncée, tout
conducteur doit, selon le cas, et en observant les prescriptions de
l'article R. 6 :
1° Gagner la voie de droite s'il désire emprunter la
bretelle de sortie ;
2° Gagner la voie ou l'une des voies de circulation
correspondant à la branche d'autoroute dans laquelle il
désire s'engager à la bifurcation.
L'une et l'autre de ces manoeuvres doivent être achevées
au plus tard au moment où le conducteur atteint les signaux
placés au début de la bretelle ou de la
bifurcation.
La circulation sur les autoroutes des véhicules militaires se déplaçant en colonnes ou dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles des véhicules civils autorisés à circuler sur ces voies est admise dans les conditions fixées par arrêté du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des armées.
Tout usager d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage doit, s'il n'est muni d'une autorisation spéciale, acquitter le montant du péage autorisé correspondant au parcours et à la catégorie du véhicule qu'il utilise.
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